Finance

« Pacte Dutreil : vers un recentrage assumé sur l’outil de travail »

La réforme du Pacte Dutreil engagée par la loi de finances pour 2026 et la jurisprudence récente de la Cour de cassation racontent, au fond, une même histoire : celle d’un recentrage progressif du régime de faveur sur sa raison d’être, la transmissio

L’arrêt rendu le 28 mai 2026 (Cass. com., n° 25-12.610) en constitue une nouvelle illustration. Bien qu’intervenu dans le cadre du dispositif Dutreil-ISF, aujourd’hui disparu, son intérêt pratique demeure considérable. Les critères permettant de caractériser une activité éligible sont en effet identiques à ceux applicables au Pacte Dutreil en matière de transmission d’entreprise.

Les faits sont emblématiques. Une société de production audiovisuelle avait accumulé, au fil des exercices, une trésorerie représentant près de 90 % de son actif brut, soit entre sept et neuf fois son chiffre d’affaires annuel. Une partie importante de ces liquidités avait ensuite été investie dans des placements financiers et dans des projets de production d’énergie renouvelable.

Le contribuable faisait valoir un argument qui, à première vue, pouvait sembler convaincant : cette trésorerie provenait exclusivement de l’activité commerciale de la société. Son origine opérationnelle devait donc suffire à préserver le bénéfice du régime Dutreil.

La Cour de cassation adopte une approche radicalement différente.

Pour elle, la question n’est pas tant de savoir d’où provient la trésorerie que ce qu’elle révèle de la réalité économique de la société. Dès lors que des actifs financiers deviennent durablement prépondérants et qu’ils ne répondent plus aux besoins de l’exploitation, la société peut être regardée comme exerçant principalement une activité civile de gestion patrimoniale, incompatible avec le bénéfice du régime de faveur

Cette décision confirme une tendance désormais bien installée : l’appréciation de l’activité éligible repose sur un faisceau d’indices. Les juges examinent l’ensemble de la situation économique de l’entreprise – nature de l’activité, composition du bilan, poids des actifs financiers, utilité des liquidités conservées, destination des investissements réalisés – sans qu’aucun seuil chiffré ne permette, à lui seul, de sécuriser la situation.

Cette évolution jurisprudentielle trouve un écho particulier dans la loi de finances pour 2026.

Le législateur a en effet souhaité renforcer le caractère économique du Pacte Dutreil en excluant de l’assiette de l’exonération certains biens de jouissance ou patrimoniaux – véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, aéronefs de loisirs, œuvres d’art, objets de collection, bijoux, métaux précieux ou encore chevaux de course ou de sport, selon les cas prévus par le texte.

La trésorerie ne figure toutefois pas parmi ces actifs expressément exclus.

Cette absence ne doit pourtant pas être interprétée comme un blanc-seing.

L’arrêt du 28 mai 2026 rappelle précisément que la trésorerie n’échappe pas au contrôle du juge. Si elle n’est pas exclue par nature, elle peut conduire à la remise en cause du régime par sa fonction économique. Une trésorerie durablement surabondante, insuffisamment justifiée par les besoins de l’exploitation et progressivement orientée vers une logique patrimoniale, peut révéler que l’entreprise ne constitue plus principalement un outil de production mais un véhicule de détention d’actifs.

Pris ensemble, la réforme législative et cette décision de la Cour de cassation traduisent ainsi une même philosophie. Le Pacte Dutreil n’a pas vocation à favoriser la transmission d’un patrimoine logé dans une société ; il entend protéger la transmission d’un véritable outil économique.

Pour les dirigeants et leurs conseils, les conséquences pratiques sont importantes. La sécurisation d’un Pacte Dutreil ne se limite plus à vérifier les conditions juridiques du dispositif. Elle suppose désormais une réflexion continue sur la structure du bilan, la gestion des excédents de trésorerie et la justification économique des actifs détenus, non seulement à la veille de la transmission, mais pendant toute la durée des engagements de conservation.

Plus largement, cette décision confirme une évolution de fond de la jurisprudence : au-delà des critères formels, le juge recherche désormais la substance économique de l’entreprise. Dans cet exercice, la trésorerie n’est plus analysée comme une simple ligne du bilan ; elle devient un révélateur de la véritable nature de l’activité exercée.