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Droit social

1er novembre, 11 novembre : 4 règles d’or en matière de jours fériés

1 – Travaillé ou pas travaillé ?

Le 1er mai est forcément chômé (sauf exceptions dans certains secteurs : transports, hôtels, établissements hospitaliers, etc.), mais pas les autres jours fériés ordinaires, qui peuvent donc être travaillés.

Il faut ainsi consulter la convention collective ou l’accord d’entreprise pour savoir si les 10 jours fériés ordinaires listés par le Code du travail seront, ou non, chômés.

Un usage sur le sujet peut également être constitué au sein de l’entreprise (par ex : chômage habituel de tous les jours fériés).

En l’absence de disposition conventionnelle, c’est à l’employeur que revient le droit d’indiquer si les jours fériés sont chômés ou non.

2 – Pas de récupération des heures perdues !

Interdiction formelle de faire rattraper aux salariés les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés (article L 3133-2 CT – ordre public).

3 – Pas de perte de rémunération !

Le chômage de jours fériés ne doit conduire à aucune perte de rémunération pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté (article L 3133-3 CT – ordre public), Les dispositions conventionnelles ou usages pouvant réduire ou supprimer cette condition.

En cas de travail des jours fériés ordinaires, il n’y a pas obligatoirement de majoration de salaire : il convient de vérifier à nouveau les dispositions conventionnelles ou usages.

La loi ne prévoit de majoration que pour le 1er mai s’il est travaillé (secteurs particuliers).

4 – Pas de travail des mineurs !

Les salariés mineurs ne doivent pas travailler les jours fériés (sauf secteurs particuliers : hôtellerie restauration, boulangerie, fromagerie, boucherie, fleuriste, spectacles, cafés tabacs).


 

Un article de Louis Chauvet,  Juriste.