Droit social
Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
Depuis le 19 avril 2023, le salarié qui a abandonné volontairement son poste de travail et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire, sa démission étant privative des allocations chômage.
Qu’est-ce que prévoient les nouveaux articles L1237-1-1 et R1237-13 du Code du travail ?
1. Si le salarié abandonne volontairement son poste de travail, l’Employeur le met en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste de travail. Le salarié doit disposer d’un délai de réponse minimum de 15 jours calendaires à compter de la présentation de la mise en demeure.
2. Il n’y aura pas présomption de démission si le salarié invoque un motif d’absence légitime en réponse (raisons médicales, exercice du droit de grève ou du droit de retrait, etc.).
3. Si, à l’expiration du délai fixé, le salarié n’a pas répondu ou refuse de reprendre son poste, il sera présumé démissionnaire. Aucune procédure de licenciement n’est nécessaire.
4. Une fois le contrat rompu, les documents de fin de contrat doivent être tenus à la disposition du salarié dont l’attestation Pôle Emploi, dans laquelle l’Employeur renseigne alors « Démission » comme type de rupture du contrat. Sauf s’il démontre un cas de démission légitime, le salarié ne percevra donc pas d’allocation chômage.
5. Le salarié pourra contester la rupture du contrat de travail auprès du Conseil de prud’hommes dans les 12 mois à compter de celle-ci. L ‘affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il parvient à démontrer l’application irrégulière de la présomption de démission, le salarié pourra notamment demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif, voire nul.
L’employeur peut-il toujours licencier son salarié pour abandon de poste ?
Selon l’interprétation du Ministère du travail, dans sa FAQ du 18 avril 2023 qui n’a pas de force contraignante, « l’employeur n’a pas vocation à engager une procédure de licenciement ».
Néanmoins, l’article R1237-13 du Code du travail laisse penser l’inverse en mentionnant une possibilité pour l’employeur de se prévaloir de la présomption de démission de son salarié.
La jurisprudence tranchera…. !