Ni la distribution d’actions gratuites ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.
C’est ce qu’a jugé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt inédit du 15 novembre 2023.
Dans les faits d’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Pour fixer le montant du salaire mensuel de référence servant au calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail, la Cour d’appel retenait que si la plus-value réalisée par la levée des stock-options ne constituait pas une rémunération, il n’en était pas de même de la valeur desdites stock-options, celles-ci étant versées au salarié, pour rémunérer son travail. Ainsi la Cour d’appel incluait les stock-options levées par le salarié pendant sa relation de travail dans le calcul de ce salaire.
La société avait formé un pourvoi en cassation, considérant que cette assimilation n’était pas prévue par les textes et que l’attribution d’actions gratuites était destinée à intéresser certains collaborateurs au capital de la société mère du groupe mais ne constituait pas une rémunération liée au travail et n’entrait donc pas dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, peu important que les montants correspondant à l’acquisition des actions soient soumis au prélèvement de cotisations sociales.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel en précisant que ni la distribution d’actions gratuites ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses.